Fonte
interdite
Art. 3. (2)
L'emploi de la fonte est interdit
pour toutes les parties des chaudières en contact avec les gaz de la combustion.
- Dans les autres parties, cet emploi n'est
permis que pour les tubulures et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne
dépasse par 300 centimètres carrés (3) et à la condition que le timbre ne dépasse pas
10 bar (4).
- Pour les sécheurs et
surchauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que lorsqu'il s'agit
d'éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite
ou de rupture, déverseraient la vapeur dans le courant des gaz.
- Pour les réchauffeurs d'eau sous
pression la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont constitués par des
tubes n'ayant pas plus 100 millimètres de diamètre intérieur.
- Il pourra être dérogé aux
dispositions du présent article, sur une autorisation ministérielle donnée après avis
de la Commission centrale des machines à vapeur, pour certains types d'appareils
présentant des garanties spéciales de sécurité.
- Les prescriptions du présent
article qui visent la fonte sont applicables également à la fonte malléable.